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Interdiction de Souiller la mosquée
Parmi les péchés du corps, il y a souiller la mosquée avec des najaçah ou la salir même avec quelque chose de pur. Il est interdit de la souiller avec de la najaçah et même de la salir avec autre chose que de la najaçah comme de la salive ou les sécrétions nasales car préserver la mosquée fait partie de la glorification des rites de la religion de Allāh
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Invocations aux époux après le contrat de mariage
Il est recommandé de lui dire (bâraka l-Lâhou laka) ce qui signifie: « que Allāh t’accorde des bénédictions »
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Recommandation lors d’une naissance
Il est recommandé lors d’une naissance de faire l’appel à la prière (adhân) dans l’oreille droite du bébé et l’annonce de la prière (’iqâmah) dans son oreille gauche.
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L’exposition des actes. Le jugement (Al-Ḥiçāb)
Le jugement est une vérité. Il aura lieu par la parole de Allāh adressée aux esclaves dans leur totalité. Ils comprendront de la parole de Allāh le questionnement au sujet de ce qu’ils ont fait des bienfaits que Allāh leur a accordés. Le croyant pieux se réjouira, tandis que le mécréant ne se réjouira pas car il n’aura aucune récompense au Jour du jugement, il faillira plutôt en mourir. Il a été rapporté dans le ḥadīth ṣaḥīḥ: qui signifie: « Il n’y aura personne d’entre vous sans que son Seigneur ne lui parle au Jour du jugement sans aucun interprète entre Allāh et lui » [rapporté par ’Aḥmad et at-Tirmīdhiyy]
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Exégèse de soūrat Al-Moulk ’āyah 6 à 10
wa lil-ladhīna kafarou birabbihim `adhābou jahannam wa bi’sa l-maṣīr c’est-à-dire Allāh a préparé pour ceux qui ont mécru en leur Seigneur, parmi les humains et les jinn, le feu de l’enfer qui est un feu ardent et très puissant. Et il a été rapporté dans le ḥadīth rapporté par At-Tirmidhiyy, que l’enfer a été attisé mille ans jusqu’à devenir rouge, mille ans jusqu’à devenir blanc et mille ans jusqu’à devenir noir, il est noir et obscur. wa bi’sa c’est une parole de blâme : « quel mauvaise... ». wa bi’sa l-maṣīr : c’est à dire et quelle mauvaise demeure et destination qui les attend, qui est le châtiment de l’enfer, que Allāh nous préserve de cela.
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Les ḥadīth non explicites
Al-Boukhāriyy a rapporté que le Messager de Allāh ṣalla l-Lāhou `alayhi wa sallam a dit: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ (sab`atoun youḍhil-louhoumou l-Lâhou fī ḍhil-lih yawma lâ ḍhilla ‘il-lâ ḍhillouh) ce qui signifie : « Il y a sept catégories de personnes que Allāh protègera à l’ombre du Trône, le Jour où il n’y aura pas d’autres ombres que l’ombre du Trône ». Dans ce ḥadīth, il s’agit d’une indication que l’ombre en question correspond à l’ombre d’une chose honorée (at-tachrîf) selon le jugement de Allāh, et il s’agit du Trône. Ce ḥadīth ne signifie donc pas comme le prétendent faussement les moujassimah [ceux qui attribuent à Allāh le corps], que ces sept catégories de personnes seront sous l’ombre de Dieu au Jour du Jugement. Ces égarés ont clairement affichés leur croyance anthropomorphiste en donnant à ce ḥadīth une telle signification.
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Interdiction de vendre des substances enivrantes
Il est interdit de vendre des substances enivrantes. Entre dans le cadre de cette règle, entre autres, l’alcool à brûler, même s’il n’est pas destiné à être bu. Celui qui en a besoin, qu’il l’obtienne autrement que par la vente et l’achat. Comme en disant par exemple : « Vends-moi cette bouteille pour tant, sauf que j’utiliserai gratuitement l’alcool qu’elle contient ». En effet l’alcool à brûler est enivrant, il constitue l’essence même du vin. Il n’est pas permis de l’acheter car son jugement est le même que pour les autres substances enivrantes.
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Interdiction d’aider aux péchés
Il convient au musulman de faire preuve de bon comportement, de patience et d’indulgence envers les musulmans et non musulmans, mais il ne doit pas aider à ce qui est interdit car le prophète a dit ce qui signifie: « on n’obéit pas à une créature pour désobéir au Créateur » [rapporté par At-Tirmîdhiyy]. Ainsi il n’est pas permis d’aider à commettre les péchés ni à la mécréance, en effet aider au péché est un péché et aider à la mécréance est de la mécréance, de même approuver la mécréance est de la mécréance.
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La Vente par le fou ou l’enfant n’est pas valable
La vente par le fou ou l’enfant n’est pas valable: la vente de son bien à autrui n’est pas valable et il n’est pas valable à quelqu’un de responsable de lui vendre son bien. Toutefois, certains Imams ont rendu permise la vente effectuée par l’enfant ayant atteint la distinction avec l’autorisation de son tuteur [en lui précisant ce qu’il achète concernant l’achat]. Ceci est la voie de l’imam Aḥmad et d’autres savants.
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La recherche du licite incombe à tout musulman
la recherche du licite est une obligation qui incombe à tout musulman signifie qu’il n’est pas permis d’acquérir une subsistance à partir d’une voie interdite. Celui qui veut obtenir un bien pour lui ou pour les besoins de ceux qui sont à sa charge, doit agir conformément à la voie licite selon la Loi.
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Explication du ḥadīth de Al-jāriyah Femme esclave
An-Nawawiyy dans son commentaire du ḥadīth a dit : « La parole (’ayna l-Lāh) est une interrogation au sujet du mérite (al-makānah) et non au sujet de l’endroit (al-makān) ». Elle signifie : Quelle glorification accordes-tu dans ton cœur pour Allāh ? Et lorsqu’elle a répondu : (Fi s-samā’), cela veut dire qu’Il a un très grand mérite, c’est-à-dire que Allāh mérite une très grande vénération. Il n’est pas permis de croire que le Messager a interrogé cette femme esclave au sujet de l’endroit. Il n’est pas permis non plus de croire que cette femme esclave a voulu dire qu’Il habite le ciel.
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