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La Vente par le fou ou l’enfant n’est pas valable

La vente par le fou ou l’enfant n’est pas valable: la vente de son bien à autrui n’est pas valable et il n’est pas valable à quelqu’un de responsable de lui vendre son bien. Toutefois, certains Imams ont rendu permise la vente effectuée par l’enfant ayant atteint la distinction avec l’autorisation de son tuteur [en lui précisant ce qu’il achète concernant l’achat]. Ceci est la voie de l’imam Aḥmad et d’autres savants.

Interdiction de Frauder dans la vente ou Trahir

Parmi les ventes interdites, il y a frauder dans la vente ou trahir aussi bien dans la mesure du volume, du poids, de la longueur ou du nombre ou encore mentir en parlant d’une de ces choses-là. Allāh taʿālā dit ce qui signifie: « Al-Wayl - le grand châtiment - pour les Mouṭaffifîn, ceux qui, lorsqu’ils achètent aux gens, prennent tout leur droit, et lorsqu’ils mesurent ou pèsent pour les gens, diminuent. Ces gens là ne savent-ils pas qu’ils seront ressuscités pour un jour éminent, un jour où les gens viendront au jugement du Seigneur des mondes ».

Jugement des Assurances en Islam

Parmi l’ensemble des transactions non valables, il y a les différentes sortes d’assurances que les gens ont pratiquées à notre époque, comme l’assurance sur les voitures ou sur les marchandises importées ou ce qu’ils appellent encore « l’assurance vie ». Il est un devoir pour celui qui s’est retrouvé dans un tel contrat d’en sortir avec le repentir. Il est toutefois permis à celui qui ne peut acheter une voiture qu’en prenant une assurance de s’engager dans cette transaction, mais lorsqu’il y aura remboursement pour payer des frais pour un préjudice qu’il aurait subi, il ne récupérera de son assureur que la valeur qu’il lui avait donnée.

Les obligations du wouḍoū’ - petite ablution - selon l’école de jurisprudence Malikite

Selon l’école de jurisprudence malikite, les obligations du wouḍoū’ sont sept: l’intention, le lavage du visage, le lavage des deux mains jusqu’aux coudes, passer la main mouillée sur la tête, le lavage des deux pieds chevilles comprises, la continuité et le dalk, qui consiste à passer la main sur l’endroit qui doit être lavé au moment de verser l’eau.

Les choses qui annulent l’ablution - wouḍoū’ - selon l’école de jurisprudence Malikite

Selon l’école de jurisprudence malikite, les choses qui annulent l’ablution - le wouḍoū’ - sont au nombre de quinze. Il s’agit du ḥadath qui est tout ce qui annule par lui-même, des causes du ḥadath, et de ce qui amène à l’état de ḥadath. Quant au ḥadath, c’est ce qui sort de manière habituelle des deux orifices inférieurs antérieur et postérieur...

Les catégories d’eau selon l’école de jurisprudence Malikite

Selon l’école de jurisprudence malikite, Il y a cinq catégories d’eau: l’eau pure en elle-même et purificatrice pour autre qu’elle, c’est l’eau dans l’absolu et c’est l’eau qui est restée à son état original, qu’elle soit douce, salée, de mer, du ciel ou de la terre. Il y a aussi une eau pure mais non purificatrice. Il s’agit de l’eau dont le goût, la couleur ou encore l’odeur a été altérée par quelque chose de pure dont on peut habituellement la préserver comme l’eau qui a été altérée par du lait, qui a changé soit sa couleur ou son goût. Et il y a aussi une eau impure. C’est celle qui a été souillée et altérée par uneُ najaçah qu’elle soit en petite quantité ou en grande quantité.

Les choses qui impliquent la grande ablution - le ghousl - selon l’école de jurisprudence Malikite

Selon l’école de jurisprudence malikite, les choses qui rendent obligatoire la grande ablution sont au nombre de cinq. Quatre parmi elles imposent obligatoirement à la personne elle-même de faire la grande ablution dont deux sont communes à l’homme et la femme: l’émission du maniyy, le rapport sexuel, les menstrues, les lochies et la mort.

Explication sur le Tayammoum - l’ablution sèche - selon l’école de jurisprudence Malikite

Selon l’école de jurisprudence Malikite, il est permis de faire le تيمم tayammoum pour deux raisons: le manque d’une quantité suffisante d’eau c’est-à-dire que la personne n’a pas trouvé suffisamment d’eau pour faire sa purification : soit elle n’en a pas trouvé du tout, soit elle en a trouvé mais pas assez pour faire sa purification, qu’elle soit en voyage ou en statut de résident. Et la deuxième raison est la présence d’une excuse qui justifie que la personne n’utilise pas l’eau malgré sa disponibilité.

Comment se purifier des substances impures -najāçah- selon l’école de jurisprudence Malikite

Selon l’école de jurisprudence Malikite, toute substance qui sort de l’un des deux orifices est impure telle que l’urine, les selles, le madhiy, le wadiy, le sperme et le sang des menstrues. Tous les sangs en totalité sont impurs de tout animal qui a du sang qui coule, la petite quantité est tolérée mais pas la grande.

Explication sur les Menstrues (les règles) et les Lochies en Islam selon l’école de jurisprudence Malikite

Selon l’école de jurisprudence Malikite, il n’y a pas une limite minimale pour la durée des menstrues et c’est le sang qui sort du sexe féminin et qui n’est pas dû à l’accouchement ou la maladie. La durée la plus longue pour une débutante est de quinze jours avec leurs nuits et si cela va au-delà de cela, il s’agit de sang dû à une maladie. La durée maximale pour une habituée est de trois jours de plus par rapport au maximum de son habitude tant que cela ne dépasse pas quinze jours et tout ce qui dépasse est considéré comme du sang de maladie.

Les conditions de validité de la prière selon l’école de jurisprudence Malikite

Selon l’école de jurisprudence Malikite, les conditions de la prière sont six: la purification des deux hadath le grand et le petit, la purification de l’impureté non tolérable, se diriger vers la direction de la qiblah, la connaissance de l’entrée du temps par certitude ou par forte présomption, s’abstenir des annulatifs et couvrir la zone de pudeur.

Les Piliers de la Prière selon l’école de jurisprudence Malikite

Selon l’école de jurisprudence Malikite, les piliers de la prière sont quatorze. Le premier est l’intention de la prière concernée par le cœur en même temps que la takbīrah d’entrée en rituel en précisant de quelle prière il s’agit c’est-à-dire l’intention de faire la prière du dhouhr par exemple, celle du ʿAsr, celle du Witr, ou celle du Fajr. Si elle la devance de peu de temps, c’est valable, comme le cas de la personne qui, au moment d’entrer dans la mosquée, formule dans le cœur l’intention de faire une prière spécifique en assemblée et non pas une autre prière, cela constitue une intention suffisante.