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Péchés du Ventre: Consommer ce qui provient de la timidité d’une personne sans bon cœur

Parmi les péchés du ventre, il y a consommer ce qui est pris en profitant de la timidité d’une personne sans qu’elle ait donné de bon cœur comme s’il lui donne par timidité vis à vis de lui ou de celui qui est présent dans l’assemblée ; ainsi le Messager de Allāh a dit ce qui signifie: « Le bien d’un musulman n’est licite que s’il a donné de bon cœur » [rapportés par Ad-Dāraqouṭniyy et Al-Bayhaqiyy].

Interdiction de voler en Islam

Parmi les péchés des mains, il y a voler. Le vol fait partie des grands péchés. C’est une interdiction selon l’Unanimité et qui est connue d’évidence dans la religion. À l’origine, il s’agit de prendre le bien d’autrui en cachette sans utiliser la force au grand jour ni même en utilisant la fuite au grand jour, ainsi le premier de ces deux péchés est une usurpation et le deuxième est un pillage.

Interdiction de Tuer l’âme que Dieu a interdit de tuer en Islam

Parmi les péchés des mains il y a tuer volontairement l’âme que Dieu a interdit de tuer délibérément. Le Prophète a dit dans le ḥadīth où il y a la présentation des sept péchés qui mènent à la perte, ce qui signifie: « Et tuer la personne que Allāh a interdit de tuer sauf avec droit ».

L’avortement en Islam

L’avortement en Islam est strictement interdit après 120 jours de grossesse car l’âme a été insufflée conformément au ḥadīth (ceci est un grand péché car c’est un homicide), mais avant 120 jours de grossesse c’est permis selon certains savants sans dévoiler la zone de pudeur (avec des médicaments par exemple).

Péchés des mains: Frapper un musulman sans droit

Parmi les péchés des mains et qui est un grand péché, il y a frapper un musulman sans droit. Ainsi il a été rapporté dans le ḥadīth ṣaḥīḥ ce qui signifie: « Certes, Allāh châtie ceux qui torturent ou nuisent aux gens dans le bas-monde » [rapportés par Abôu Dâwôud et Al-Bayhaqiyy].

Interdiction de soudoyer ou se faire soudoyer en Islam

Parmi les péchés des mains et qui est un grand péché, il y a se faire soudoyer ou soudoyer quelqu’un. Ainsi ’Aḥmad et les quatre ont rapporté du ḥadīth de ‘Abôu Hourayrah qu’il a dit ce qui signifie: « Le Messager de Allāh a maudit celui qui soudoie et celui qui se laisse soudoyer pour donner le jugement » ; ce ḥadīth a été déclaré Haçan par At-Tirmidhiyy et ṣaḥīḥ par Ibnou Ḥibbân.

Péchés des mains: Toucher une femme non maḥram par contact direct

Fait partie des péchés des mains, le fait de toucher une femme ‘ajnabiyyah, c’est-à-dire qui n’est ni maḥram ni épouse ou quelqu’un de cet ordre, délibérément sans quelque chose qui empêche le contact peau contre peau et de façon absolue, c’est-à-dire avec ou sans désir. Ceci entre personnes de sexes opposés, c’est interdit. De même entre personnes de même sexe si c’est avec désir, comme un homme avec un autre homme ou une femme avec une autre femme et également avec une femme maḥram comme sa sœur.

Interdiction du rapport sexuel en période de menstrues

Parmi les péchés du sexe et qui est un grand péché, il y a aussi le rapport sexuel pendant la période des menstrues ou des lochies que cela soit avec contact direct ou sans contact direct ou bien après l’arrêt de l’écoulement du sang des menstrues ou des lochies mais avant que la femme n’ait fait le ghousl ou bien après qu’elle a fait un ghousl mais sans l’intention rituelle comme si elle n’a pas mis l’intention de faire la grande ablution obligatoire mais elle eut juste l’intention de se nettoyer ou encore si l’une des conditions du ghousl fait défaut.

Péchés des Pieds: Fuir pour ne pas faire une obligation

Parmi les péchés du pied, il y a la fuite de celui sur qui quelqu’un possède un droit pour fuir à ce qui lui incombe en tant que talion, dette, charge obligatoire, bienfaisance envers ses parents ou éducation de ses enfants comme s’il s’est enfui pour ne pas subvenir à la charge obligatoire envers son épouse, ses parents ou ses enfants.

Invocations aux époux après le contrat de mariage

Il est recommandé de lui dire (bâraka l-Lâhou laka) ce qui signifie: « que Allāh t’accorde des bénédictions »

Le Prophète Moūçā -Moïse- et la vieille femme des fils de Isrā’īl

Le récit est tiré du ḥadīth du Prophète Mouḥammad ṣalla l-Lâhou ʿalayhi wa salam. Sa morale est que les pieux ne laissaient jamais une occasion de se préparer pour l’au-delà, la résidence éternelle sans fin et que le Bas-monde n’était pour eux qu’un champ de semences pour l’au-delà.

L’exposition des actes. Le jugement (Al-Ḥiçāb)

Le jugement est une vérité. Il aura lieu par la parole de Allāh adressée aux esclaves dans leur totalité. Ils comprendront de la parole de Allāh le questionnement au sujet de ce qu’ils ont fait des bienfaits que Allāh leur a accordés. Le croyant pieux se réjouira, tandis que le mécréant ne se réjouira pas car il n’aura aucune récompense au Jour du jugement, il faillira plutôt en mourir. Il a été rapporté dans le ḥadīth ṣaḥīḥ: qui signifie: « Il n’y aura personne d’entre vous sans que son Seigneur ne lui parle au Jour du jugement sans aucun interprète entre Allāh et lui » [rapporté par ’Aḥmad et at-Tirmīdhiyy]